Le président du gouvernement du territoire arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Lorsque l'avis du gouvernement du territoire est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire de la République, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.
Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres du territoire sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer, ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.
Par accord du président du gouvernement du territoire et du haut-commissaire, celui-ci est entendu par le conseil des ministres du territoire.
Le secrétariat et la conservation des archives du gouvernement du territoire sont assurés par les soins de son président.
L'assemblée territoriale vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement du territoire. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.