L'élection du président du gouvernement du territoire a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée territoriale réunie conformément aux dispositions de l'article 49.
En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée territoriale élit le président du gouvernement du territoire dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement du territoire, les membres du gouvernement du territoire assurent l'expédition des affaires courantes.