Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement du territoire, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée territoriale et le haut-commissaire.
Au cours de son mandat, le président du gouvernement du territoire peut mettre fin par arrêté aux fonctions d'un ministre par an et procède éventuellement dans les mêmes formes à son remplacement. Cet arrêté est notifié au ministre intéressé et transmis au président de l'assemblée territoriale ainsi qu'au haut-commissaire. Pour toute autre révocation de membres du gouvernement, le président du gouvernement du territoire soumet à l'approbation de l'assemblée territoriale la liste de l'ensemble des ministres du territoire dans les conditions prévues à l'article 8.