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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

La démission du gouvernement du territoire est présentée par son président au président de l'assemblée territoriale. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.
En cas de démission ou de décès du président du gouvernement du territoire ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement du territoire est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8, 9.