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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Le président du gouvernement du territoire, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur entrée en fonction.


Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai.


A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement du territoire ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement du territoire.


L'option exercée par le membre du gouvernement du territoire est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement du territoire, au président de l'assemblée territoriale et, le cas échéant, au ministre intéressé.