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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Les ministres du territoire sont choisis parmi les membres de l'assemblée territoriale ou en dehors de celle-ci.
Les membres du gouvernement du territoire doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le territoire. Ils doivent en outre satisfaire aux conditions, autres que d'âge et de domicile, requises pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 10 et 12 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.