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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Dans les cinq jours suivant son élection [*délai*], le président du gouvernement du territoire présente à l'assemblée territoriale la liste des ministres. Il indique le nom du vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement.
L'assemblée territoriale se prononce sur cette liste dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er de l'article 6.
La nomination des ministres prend effet si la liste recueille la majorité des suffrages des membres composant l'assemblée.
Les attributions de chacun d'entre eux sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée territoriale.