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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 38 ;
2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;
3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 26 ;
4° Monnaie, trésor, crédit et changes ; 5° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sauf les restrictions quantitatives à l'importation, le programme annuel d'importation et les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers. "
6° Défense ; 7° Importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ;
8° Matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;
9° Maintien de l'ordre, le gouvernement du territoire devant être informé de toutes les mesures prises ; sécurité civile, en concertation avec le gouvernement du territoire dans le cadre des dispositions de l'article 32 ;
10° Nationalité, organisation législative de l'état civil ;
11° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 ; principes fondamentaux des obligations commerciales ;
12° Principes généraux du droit du travail ; 13° Justice, organisation judiciaire et organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 25 (5°), 30, 64, 65 et 66, commissions d'office, procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs, service public pénitentiaire ; "
14° Fonction publique d'Etat ;
15° Organisation communale ; contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;
16° Enseignement du second cycle du second degré jusqu'au [*date*] 31 décembre 1987. Les compétences de l'Etat concernant ces enseignements seront transférées au territoire, le 1er janvier 1988, dans les conditions prévues à l'article 108 de la présente loi. "
17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des 3° et 4° de l'article 25 ; recherche scientifique sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;
18° Communication audiovisuelle dans le respect de l'identité culturelle polynésienne et de la législation propre au territoire. Toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec les sociétés d'Etat.

L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède au territoire, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée territoriale, l'exercice de compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. "
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues au chapitre premier du titre premier *articles 5 à 43*.