Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 38 ;
2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;
3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 26 ;
4° Monnaie, trésor, crédit et changes ; 5° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sous réserve des dispositions des articles 25 (9°), 26 (1°) et 28 ;
6° Défense ; 7° Importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ;
8° Matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;
9° Maintien de l'ordre, le gouvernement du territoire devant être informé de toutes les mesures prises ; sécurité civile, en concertation avec le gouvernement du territoire dans le cadre des dispositions de l'article 32 ;
10° Nationalité, organisation législative de l'état civil ;
11° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 ; principes fondamentaux des obligations commerciales ;
12° Principes généraux du droit du travail ; 13° Justice et organisation judiciaire, à l'exclusion des frais de justice ; droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 25 (5°), 30, 64, 65, et 66 ; procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation pénitentiaire et de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs ;
14° Fonction publique d'Etat ;
15° Organisation communale ; contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;
16° Enseignements du second cycle du second degré, y compris la définition des programmes d'étude, des modalités d'examen, des brevets et diplômes et de la qualification requise pour enseigner, sous réserve des dispositions des 3° et 4° de l'article 25 et du premier alinéa de l'article 108 ; l'enseignement du second cycle du second degré pourra, sur sa demande, être transféré au territoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 108, à l'issue d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi ;
17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des 3° et 4° de l'article 25 ; recherche scientifique sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;
18° Communication audiovisuelle dans le respect de l'identité culturelle polynésienne et de la législation propre au territoire. Toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec les sociétés d'Etat.
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat peut concéder au territoire la compétence en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues au chapitre premier du titre premier [*articles 5 à 43*].