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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.