Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion)
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.