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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)


Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises à la Commission nationale de la communication et des libertés en vertu des articles (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n°86-217 DC du 18 septembre 1986.) et 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, concernent une région d'outre-mer, la Commission nationale de la communication et des libertés consulte au préalable le conseil régional de la région intéréssée.