Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion)
Lorsque les demandes d'autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne et de télévision par câble, soumises à la Haute Autorité conformément à l'article 17 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, concernent une région d'outre-mer, la commission prévue à l'article 87 de la même loi consulte, au préalable, le conseil régional de la région concernée.