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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)


Lorsque les demandes d'autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne et de télévision par câble, soumises à la Haute Autorité conformément à l'article 17 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, concernent une région d'outre-mer, la commission prévue à l'article 87 de la même loi consulte, au préalable, le conseil régional de la région concernée.