Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion)
Les dispositions des cahiers des charges applicables aux programmes propres aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, diffusés par les sociétés prévues à l'article 52 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, sont soumises à l'approbation du conseil régional intéressé. La délibération du conseil régional est communiquée par son président à la Haute Autorité et au ministre chargé de la communication. Pour l'application de l'article 15 de la même loi, la Haute Autorité rend son avis sur les cahiers des charges au vu de la délibération du conseil régional.
En cas de désaccord du conseil régional sur les dispositions du cahier des charges mentionnées à l'alinéa premier du présent article, le cahier des charges ne peut être approuvé que par décret en Conseil d'Etat.