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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)


Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

Les présidents des conseils d'administration des sociétés prévues aux articles 42 et 52 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle adressent chaque année au conseil régional un rapport concernant l'activité de leur société.