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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion)

I - Le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est complété par les dispositions suivantes :
"Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, leurs statuts doivent également prévoir la présence dans leur conseil d'administration de représentants du conseil régional". II - Les sociétés déjà agréées doivent mettre leurs statuts en conformité avec cette disposition dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.