Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif au financement des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole)
Les subventions comportent trois parts :
I. - Une part fixée en fonction du nombre des installations réalisées sur moins de deux unités de référence à l'occasion d'une attribution de biens ruraux par la SAFER au profit d'un agriculteur exploitant ou d'un bailleur lui louant ses terres permettant ainsi son installation ou d'une société intégrant un nouvel associé exploitant ;
II. - Une part fixée en fonction du nombre des aménagements parcellaires réalisés à l'occasion de l'attribution par la SAFER de biens ruraux permettant de restructurer une exploitation agricole ou forestière ou encore une propriété rurale ayant chacune avant cette attribution une surface inférieure à une unité de référence ;
III. - Une part fixée en fonction du nombre des aménagements parcellaires réalisés à l'occasion de l'attribution par la SAFER à des collectivités, des propriétaires ou des exploitants de biens ruraux situés dans des zones à enjeu environnemental fort.
IV. - Une part fixée en fonction du prix moyen par hectare des terres acquises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans leur zone d'action. Seules les S.A.F.E.R. ayant un prix moyen inférieur à 120 p. 100 du prix moyen d'acquisition national bénéficient de cette rémunération. La rémunération de chaque S.A.F.E.R. est assise sur le nombre d'hectares acquis dans chaque département ou fraction départementale s'il y a zone de montagne. Elle est proportionnelle à l'écart entre le prix moyen national et le prix moyen pratiqué dans le département ou la fraction départementale. Toutefois, le prix moyen pris en compte ne peut être inférieur à 10 000 F par hectare.
Les montants de subventions sont arrêtés par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier peut toutefois, s'il le juge utile, consacrer tout ou partie de ces sommes à la mise en place d'une aide incitative au déstockage, ou à une aide au redressement de S.A.F.E.R. en difficulté.