Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article 15 de la présente loi doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.