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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)


Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.