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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)


Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.

Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.

Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.

Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.