Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 fixant le pourcentage de variation au-delà duquel une société doit informer à nouveau ses actionnaires du nombre total de droits de vote à prendre en compte pour le calcul des seuils de détention)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1989 fixant le pourcentage de variation au-delà duquel une société doit informer à nouveau ses actionnaires du nombre total de droits de vote à prendre en compte pour le calcul des seuils de détention)
Le pourcentage prévu au troisième alinéa de l'article 356-1-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est fixé à 5 p. 100.