Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours)
Pour être maintenu en activité et déclaré apte à ses fonctions, le sapeur-pompier doit remplir les conditions d'immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B et, s'il est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit être en possession d'un dosage des anticorps anti-HbS supérieur à 10 unités. Si ce dosage est négatif, l'utilité d'une dose vaccinale complémentaire est à apprécier par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude. Cet examen peut être prescrit dans le cadre des examens de suivi biologique.
Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies, le sapeur-pompier est placé en inaptitude opérationnelle temporaire de trois mois. Au-delà de ce terme, un reclassement dans un autre cadre d'emplois sera proposé à l'autorité territoriale d'emploi, s'il s'agit d'un sapeur-pompier professionnel.
Pour le sapeur-pompier volontaire, une suspension d'engagement, dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du décret du 10 décembre 1999 susvisé sera proposée à l'autorité territoriale d'emploi.