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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours)


Le candidat à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- une taille au moment du recrutement supérieure ou égale à 1,60 m mais tenant compte d'une tolérance de toise de 3 cm sous réserve qu'au moment de l'examen médical le sujet ait un rapport poids/taille harmonieux et une bonne condition physique et sportive, en vue de s'assurer de la capacité à accomplir les missions du service ;

- une absence d'anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires ;

- une absence d'antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l'existence doit faire l'objet d'un bilan médical orienté ;

- des antécédents de photokératotomie réfractive sont tolérés après une période de cicatrisation de un an, toute autre technique de chirurgie réfractive après une période de deux ans, à l'exclusion de toute complication anatomique, en l'absence d'évolutivité de l'amétropie en cause, en l'absence de photophobie, avec un résultat satisfaisant du sens morphoscopique à contraste et luminance variable, une bonne résistance et sensibilité à l'éblouissement, une topographie cornéenne homogène.

La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.

Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, premier alinéa, 3° et 4° du deuxième alinéa ;

- une absence de manifestation d'hyperréactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d'allergie oto-rhino-laryngologique ou d'asthme fait l'objet d'un bilan pneumologique orienté.

Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies au recrutement, le candidat est considéré comme inapte jusqu'à régularisation.