Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours)
Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont les suivants :
1° Pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire toute mission :
Jusqu'à trente-neuf ans, profil B ;
De quarante à quarante-neuf ans, profil C ;
Après quarante-neuf ans, profil D ;
2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D.
Le profil E correspond à une activité non opérationnelle.
Elle impose pour le sapeur-pompier professionnel un aménagement de son poste de travail sur proposition du médecin-chef, voire un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, sans préjudice des dispositions qui régissent la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.
Pour le sapeur-pompier volontaire, l'acquisition du profil E entraîne l'application de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Toutefois, dans l'intérêt du service, il peut être proposé au sapeur-pompier volontaire la poursuite d'une activité adaptée.