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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article 52 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article 52 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours)


La tenue d'intervention de base comprend :

- le casque ;

- la combinaison ou l'ensemble deux pièces ;

- la veste de protection ;

- le ceinturon d'intervention ;

- les gants de protection ;

- les bottes d'intervention avec ou sans lacets.

Le port de la tenue d'intervention de base est obligatoire dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spéciaux.

En fonction de la nature de l'intervention de ses conditions, ou des conditions climatiques, la tenue peut être modifiée par :

- le remplacement du casque " F1 " par le casque " F2 " ou la casquette ;

- le port de la cagoule ;

- le port du surpantalon(a)'notamment pour l'attaque des incendies, lors d'un risque d'explosion ou sur ordre ;

- le port de la longe de maintien au travail(a);

- le port du gilet de signalisation de haute visibilité, notamment pour toute intervention sur la voie publique ;

- le port du pull, du sweat-shirt, du polo, du tee-shirt ;

- le port de la parka ;

- le port du vêtement de protection contre les intempéries ;

- le port d'un article de protection spécifique à certaines machines telles que les scies à chaînes ;

- le port d'équipements de protection individuelle spécialisés en fonction de la nature et du type d'intervention : environnement hostile, agressif, feux spéciaux, plongée subaquatique, sauvetage en milieux périlleux, haute montagne, spéléologie ;

- la dispense du port du ceinturon d'intervention ;

- la dispense du port de la veste de l'ensemble deux pièces pour l'attaque des incendies, uniquement dans le cas où la veste de protection, à elle seule, est conforme aux exigences des référentiels techniques ;

- la dispense du port de la veste de protection.

La tenue d'intervention est classée en catégorie 4, les conditions de port et le détail de ses variantes sont définis à l'annexe I (non reproduit) du présent arrêté.

Le surpantalon et la longe de maintien au travail sont des articles à usage individuel qui peuvent cependant être en dotation collective, notamment dans les engins destinés aux missions d'extinction des incendies ou de sauvetage.