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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires)

Pour accomplir les missions précisées à l'article L. 424-2 du code général des collectivités territoriales, encadrer les personnels et diriger des opérations, les sapeurs-pompiers, sur proposition de leur autorité d'emploi, reçoivent, avant nomination et prise de fonction, une formation de perfectionnement.


Sont concernés :


a) Les caporaux, sergents, adjudants ;


b) Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels ;


c) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires des grades de commandant, lieutenant-colonel ou colonel ;


d) Les infirmiers-chefs et les infirmiers majors.