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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1999 pris pour l'application des articles 33 et 33-1 du décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1999 pris pour l'application des articles 33 et 33-1 du décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion)


Les modalités de calculs des amortissements des immobilisations mentionnées à l'article 33-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé sont les suivantes :

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois un centre de gestion peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.

La durée d'amortissement est fixée par le conseil d'administration par bien ou catégorie de biens ; le conseil d'administration peut se référer au barème annexé au présent arrêté. Toutefois, les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise à l'agent comptable.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Un centre de gestion bénéficiaire d'une mise à disposition ou d'une affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies dans le cadre du présent article.

Le conseil d'administration peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise à l'agent comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.

L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.