Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1999 pris pour l'application de l'article 13-2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1999 pris pour l'application de l'article 13-2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les pièces à fournir à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 13-2 du décret du 7 juillet 1992 précité, pour apprécier le montant des revenus à prendre en compte au titre de la dernière activité professionnelle exercée sont les suivantes :
I. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée :
1° La copie certifiée conforme des bulletins de salaire des douze mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès consécutif à cet accident ou cette maladie ; à défaut, une attestation de l'employeur mentionnant le détail des sommes versées à l'intéressé au cours de cette même période ;
2° Si le sapeur-pompier volontaire a interrompu son travail au cours de la période précitée pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 751-52 du code rural, une attestation de l'employeur mentionnant les causes de cette interruption ainsi que le salaire moyen qui aurait correspondu à ces interruptions de travail ;
3° Si le sapeur-pompier volontaire a effectué un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique de l'entreprise, une attestation de l'employeur mentionnant la période au cours de laquelle est intervenu ce ralentissement ainsi que la durée légale du travail dans l'entreprise et le nombre d'heures travaillées au cours de cette période.
II. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire :
- la copie certifiée conforme des bulletins de paie des douze mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès consécutif à cet accident ou cette maladie ;
- à défaut, une attestation de l'employeur ou du Trésor public mentionnant le détail des sommes versées à l'intéressé au cours de cette même période.
III. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée :
- l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail ou du décès consécutif à cet accident ou cette maladie ;
- à défaut, une attestation de la direction générale des impôts mentionnant les revenus déclarés au titre de cet exercice fiscal.
IV. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire exerçait simultanément plusieurs activités professionnelles avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service, les pièces mentionnées aux I, II et III ci-dessus se rapportant à chacune des activités exercées.