Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1999 pris pour l'application de l'article 13-2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1999 pris pour l'application de l'article 13-2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les pièces à fournir à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 13-2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 susvisé, pour apprécier la cessation définitive d'activité sont les suivantes :
I. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée :
- une copie certifiée conforme de la lettre de licenciement mentionnant le motif de la rupture ;
- un certificat médical, rédigé par le médecin du travail, établissant l'incapacité de l'intéressé, en raison de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service, à reprendre cette activité.
II. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire :
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de radiation des cadres et de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
- une copie certifiée conforme de l'avis de la commission de réforme constatant l'incapacité de l'intéressé à reprendre l'exercice de ses fonctions.
III. - Lorsque la dernière activité professionnelle exercée avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée :
1° D'une part :
- une copie certifiée conforme de la décision relative à sa radiation du répertoire national prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1973 susvisé ;
- une copie certifiée conforme de la décision de radiation du répertoire du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, de l'ordre de la profession libérale exercée ou de l'immatriculation en tant qu'exploitant agricole à la mutualité sociale agricole, selon l'activité exercée ;
- si nécessaire, toute autre pièce démontrant la cessation définitive d'activité ;
2° D'autre part, un certificat médical, rédigé par un médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont relevait le sapeur-pompier volontaire au titre de son activité professionnelle, établissant l'incapacité de l'intéressé, en raison de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service, à reprendre l'exercice de cette activité.
IV. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire exerçait simultanément plusieurs activités professionnelles avant son accident survenu ou sa maladie contractée en service, les pièces mentionnées aux I, II et III ci-dessus se rapportant à chacune des activités exercées.
V. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire est décédé en service :
- une copie de l'acte de décès dressé par l'officier de l'état civil ;
- toutes pièces démontrant l'exercice de l'activité professionnelle considérée à la date du décès.