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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.