Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
- deux fonctionnaires territoriaux dont au moins un fonctionnaire du grade d'administrateur ou d'un grade équivalent ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.