Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)
L'examen professionnel précité comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.
Cet entretien consiste en un commentaire suivi d'une conversation avec le jury à partir d'un sujet de réflexion tiré au sort par le candidat.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes avec préparation de même durée).