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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1999 pris pour l'application de l'article 25 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1999 pris pour l'application de l'article 25 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble)


Le jury est nommé par arrêté du président du centre de gestion ou de l'autorité territoriale qui organise l'examen professionnel.

Il comprend au moins trois membres dont une personnalité qualifiée dans le domaine du logement social.

A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la personnalité qualifiée mentionnée au présent article, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.