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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)


La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance ; l'un des deux praticiens de médecine générale ou, le cas échéant, le médecin spécialiste compétent pour l'affection considérée, qui sont visés au 1 de l'article 3, doit participer à la séance.

En cas d'absence des deux praticiens de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3.

Les médecins visés au 1 de l'article 3 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu.

Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 susvisée.