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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)


Le mandat des représentants de l'administration et du personnel se termine à la fin de la durée du mandat de la commission administrative paritaire visée à l'article 6.

Ce mandat est prolongé jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des membres de la commission de réforme.

En cas de perte de la qualité pour siéger, de décès ou de démission d'un titulaire, son suppléant devient automatiquement titulaire. En l'absence de suppléant, le remplacement est opéré selon les modalités fixées aux articles 5, 6 et 7.