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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)


Par dérogation aux règles énoncées aux articles 5 et 6 ci-dessus, les représentants de l'administration du service départemental d'incendie et de secours sont désignés par les membres élus locaux de l'organe délibérant du service départemental en son sein.

Toutefois, jusqu'à la date de transfert des sapeurs-pompiers professionnels au corps départemental et avant le 4 mai 2001, les représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale, disposant d'un corps de sapeurs-pompiers comprenant des sapeurs-pompiers professionnels, sont désignés par les membres de l'organe délibérant de ces collectivités et établissements en son sein.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C sont désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et de catégorie B sont désignés par tirage au sort parmi les sapeurs-pompiers professionnels, en fonction dans le département ou, à défaut, dans un département limitrophe et appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé en application du décret du 14 septembre 1995 susvisé.