Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)
Les représentants de l'administration visés au 2 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes :
1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
Les membres de la commission de réforme représentant les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion sont désignés en leur sein par les représentants de ces collectivités au conseil d'administration de ce centre ;
Les représentants à la commission de réforme de chaque collectivité ou établissement non affilié au centre de gestion sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif ;
2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
Chaque conseil d'administration propose au préfet du département la candidature de deux de ses membres n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Les représentants des conseils d'administration sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les membres proposés par l'ensemble desdits conseils.