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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)


La commission de réforme instituée conformément aux dispositions prévues au titre Ier ci-après :

1. Donne son avis dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ;

3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960 susvisé, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret ;

4. Intervient dans l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L. 417-8 du code des communes, au III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisés ;

5. Est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément.