Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements et des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements et des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)
La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé comprend :
- un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller régional ;
- un conseiller général.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
La commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.