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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques)


Le jury du contrôle prévu à l'article 4 est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. Il comprend les membres suivants, dont l'un au moins est moniteur des premiers secours :

- un représentant désigné par le président de l'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

- un sapeur-pompier officier ;

- un sapeur-pompier non officier ;

- un sapeur-pompier instructeur d'entraînement physique spécialisé ;

- un médecin de sapeurs-pompiers.

Le cas échéant, le président du jury peut faire appel à des correcteurs et à des examinateurs. Dans ce cas, ils assistent avec voix consultative aux délibérations du jury.

L'attestation mentionnée à l'article 4 est délivrée par le jury.