Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques)
La formation des candidats est sanctionnée par un contrôle comprenant :
- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur les domaines mentionnés à l'article 3 et sur la surveillance des baignades et des activités nautiques ;
- une épreuve pratique de secourisme sous forme de mise en situation ;
- des épreuves sportives organisées et contrôlées dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, à l'exception de l'épreuve de natation.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves ci-dessus reçoivent une attestation valable cinq ans.
Sont dispensés des épreuves ci-dessus les candidats qui ont suivi, avec succès, dans les trois dernières années, la formation de sapeur-pompier auxiliaire ou la formation initiale de sapeur-pompier volontaire.
En outre, sont dispensés de ces mêmes épreuves, pour l'année 1998 uniquement, les candidats ayant déjà assuré en 1997 les fonctions de sapeur-pompier volontaire affecté à la surveillance des baignades et des activités nautiques, sur présentation d'une attestation délivrée par leur dernier employeur.
Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés par engagement quinquennal, titulaires de l'unité de valeur INC 1 ou du module incendie défini par l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ou ayant une formation équivalente validée par l'autorité d'emploi, sont dispensés de la formation prévue au premier alinéa de l'article 3.