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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques)


Les candidats doivent, avant la signature d'un engagement saisonnier, avoir suivi, avec succès, une formation d'une durée de vingt heures dans les domaines suivants :

- organisation des services départementaux d'incendie et de secours ;

- activités physiques et sportives ;

- généralités sur les incendies ;

- procédure d'alerte et de communication radiotéléphoniques.

Pour la surveillance de sites présentant des risques particuliers, les candidats doivent recevoir également un entraînement adapté, sous la conduite et dans les conditions définies par le futur employeur.

Le service départemental d'incendie et de secours ou l'organisme de formation agréé par le ministère de l'intérieur qui assure cette formation la définit dans les conditions prévues à l'annexe jointe au présent arrêté.

Le coût de la formation est pris en charge soit par l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, soit par le candidat.