Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 25 du décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 25 du décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion ou à l'autorité territoriale qui organise l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.