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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 25 du décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 25 du décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)


Le jury est nommé par arrêté du président du centre de gestion ou de l'autorité territoriale qui organise l'examen professionnel.

Il comprend au moins trois membres dont une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports.

A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et de la personnalité qualifiée mentionnée au présent article, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.