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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 25 du décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 25 du décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)


Les candidats à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation prévu à l'article 25 du décret du 31 mai 1997 susvisé doivent établir un document écrit décrivant leurs activités professionnelles.

Ce document doit être transmis à l'autorité organisatrice au moment de l'inscription à l'examen professionnel.

L'examen professionnel comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury portant notamment sur le document écrit mentionné ci-dessus.

Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation et leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.

La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.