Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion compétent avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.