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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.

Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 modifié susvisé ;

Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

Deux élus locaux ;

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.