Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)
L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux prévu à l'article 37 du décret du 31 mai 1997 susvisé comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation et leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des animateurs territoriaux.
La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.