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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 17 bis du décret no 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 17 bis du décret no 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

L'épreuve écrite est anonyme.