Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 17 bis du décret no 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 17 bis du décret no 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.