Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 1996 relatif à la formation de chef d'équipe)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 1996 relatif à la formation de chef d'équipe)
Les unités de valeur de chef d'équipe prévues aux articles 23 et 24 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé ont pour objectif de faire acquérir au caporal la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.
Ces unités de valeur de formation sont les suivantes :
Gestion opérationnelle et commandement (G.O.C.) de niveau 2 ;
Secours à personnes (S.A.P.) de niveau 2 ;
Techniques opérationnelles (Top) de niveau 2.
Le contenu et la durée de ces unités de valeur de formation qui est de l'ordre de soixante-dix heures, évaluation comprise, sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques diffusés aux services départementaux d'incendie et de secours par la direction de la sécurité civile.