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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1996 relatif aux titres et diplômes permettant de se présenter au concours externe sur épreuves de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1996 relatif aux titres et diplômes permettant de se présenter au concours externe sur épreuves de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels)


La liste des diplômes universitaires et des titres de l'enseignement technologique homologués au moins au niveau 2 permettant de se présenter au concours externe sur épreuves de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels est établie ainsi qu'il suit, en application de l'article 4-1 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié susvisé :

Diplômes d'ingénieurs reconnus par la commission des titres d'ingénieurs dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française sous le timbre du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Diplôme d'architecte ;

Diplômes universitaires ou diplômes homologués sanctionnant au moins quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines suivantes :

- physique ou sciences physiques ou spécialités de la physique (dominante : physique) ;

- chimie ou spécialités de la chimie (dominante : chimie) ;

- informatique ou spécialités de l'informatique (dominante :
informatique) ;

- technologie de construction ;

- sciences des matériaux ;

- gestion des risques, sécurité, environnement ;

- génie civil ;

- génie mécanique ;

- géologie ;

- droit public ;

- sciences économiques ;

- sciences de gestion ;

- administration des collectivités locales ;

- administration des entreprises ;

- géographie ou géographie-aménagement.